J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007 relatif à l'utilisation du chèque emploi-service universel par les élus locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire)


NOR : INTB0751555D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1271-1 à L. 1271-17 et L. 7233-4 à L. 7233-9 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1, L. 4135-19-1, L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5331-3 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 87,

Décrète :


Article 1


Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


Sont insérés dans le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie les articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 ainsi rédigés :

« Art. D. 2123-22-4. - La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

« Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

« Art. D. 2123-22-5. - Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.

« Art. D. 2123-22-6. - Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

« Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

« Art. D. 2123-22-7. - Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

« La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal. »

Article 3


Sont insérés dans le paragraphe 4 de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie les articles D. 3123-22-1 à D. 3123-22-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 3123-22-1. - La délibération par laquelle le conseil général attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

« Il est communiqué au conseil général, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

« Art. D. 3123-22-2. - Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.

« Art. D. 3123-22-3. - Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

« Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

« Art. D. 3123-22-4. - Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

« La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général. »

Article 4


Sont insérés dans le paragraphe 4 de la section III du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie les articles D. 4135-22-1 à D. 4135-22-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 4135-22-1. - La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

« Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

« Art. D. 4135-22-2. - Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.

« Art. D. 4135-22-3. - Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

« Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

« Art. D. 4135-22-4. - Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

« La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional. »

Article 5


Il est inséré dans la sous-section 2 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre II l'article suivant :

« Art. D. 5211-5-2. - Les dispositions des articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 sont applicables aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés d'agglomération nouvelle et aux communautés de communes. »

Article 6


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux